Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 - projet de loi de finances pour 2018 — Texte n° 235

Amendement N° CF73C (Non soutenu)

(1 amendement identique : 1280C )

Publié le 9 novembre 2017 par : M. Le Fur, M. Brun, M. Furst.

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I. – L'article 1408 du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Pour l'application des dispositions du présent article, les établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux gérés par des organismes privés non lucratifs sont assimilés aux établissements publics d'assistance, exerçant une activité essentiellement sanitaire, sociale et médico-sociale ».

II. – Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales sont compensées à due concurrence par la majoration des droits mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Les établissements publics de santé, de même que les établissements publics sociaux et médico-sociaux comme les maisons de retraite publiques autonomes sont totalement exonérés de la taxe d'habitation, soit près de 50 % des 450.000 retraités vivant en EHPAD en France. Tel est le cas aussi des EHPAD et logements-foyer gérés par des centres communaux et intercommunaux d'action sociale.

Pour leur part, les EHPAD de statut privé lucratif n'acquittent pas la taxe d'habitation mais la cotisation foncière des entreprises (CFE), confer l'article 1407 paragraphe II 1°), ce qui les exonère de la taxe d'habitation.

Du coup, les EHPAD privés non lucratifs sont aujourd'hui les seules composantes de l'offre d'hébergement en EHPAD (25 % au plan national) à être potentiellement assujettis à la taxe d'habitation.

Tel est le cas aussi des autres activités sanitaires, sociales et médico-sociales privées non lucratives.

Les centres des impôts n'ont pas assujetti l'ensemble des EHPAD privés non lucratifs, ainsi que les autres activités d'assistance privées non lucratives, souvent conscients de la rupture manifeste d'égalité devant les charges publiques que cet assujettissement représenterait pour des établissements qui assument les mêmes missions que les établissements publics, avec les mêmes obligations de service public ou d'habilitation à l'aide sociale, et les mêmes modalités de financement.

De ce fait, le moyen le plus simple, lisible et équitable pour assurer des contreparties aux retraités vivant dans les EHPAD de l'augmentation de la CSG - avec une diminution corrélative du tarif hébergement lié au nouveau régime de la taxe d'habitation- sera d'exonérer les quelques EHPAD privés non lucratifs assujettis. Le mécanisme de tarification à l'aide sociale fera bénéficier de cette baisse des charges fiscales de l'EHPAD l'ensemble des résidents.

Pour les résidents vivant dans des EHPAD privés non lucratifs non assujettis aujourd'hui à la taxe d'habitation, cette position favorable sera donc ainsi pérennisée et constituera un facteur d'augmentation du tarif qui sera évité aux résidents.

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