Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 - projet de loi de finances pour 2018 — Texte n° 235

Amendement N° CF89C (Non soutenu)

Publié le 9 novembre 2017 par : M. Le Fur, M. Brun.

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I. – Le II de l'article 154bis-0 A du code général des impôts est supprimé.

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Les chefs d'exploitation ou d'entreprises agricoles, leurs conjoints ou les membres de sa famille sous réserve qu'ils relèvent du régime d'assurance vieillesse obligatoire peuvent souscrire des contrats de retraite complémentaire facultative.

Ce régime facultatif d'assurance vieillesse dit « Madelin agricole » a été mis en place suite à la suppression du régime ex-COREVA en 1998. Comme le dispositif initial, ce mécanisme a pour objet de permettre aux personnes non-salariées agricoles de se constituer, par la souscription d'un contrat d'assurance, un complément de retraite par capitalisation sous la forme d'une rente viagère. Il repose sur la conclusion de contrats d'assurance de groupe dont les cotisations sont déductibles fiscalement et socialement du bénéfice professionnel de l'exploitant.

L'adhésion à ce régime de retraite complémentaire facultative est subordonnée à la justification par l'adhérent de la régularité de sa situation vis-à-vis du régime d'assurance vieillesse de base obligatoire. En effet, tout adhérent à un contrat d'assurance de groupe doit, lors de son adhésion, justifier auprès du groupement souscripteur du contrat qu'il est en situation régulière vis-à-vis des régimes obligatoires d'assurance-vieillesse des professions non salariées agricoles dont il relève.

Faute de pouvoir justifier, auprès de l'assureur, de la régularité de sa situation vis-à-vis du régime d'assurance vieillesse de base, l'exploitant ne pourra donc pas souscrire un contrat de retraite complémentaire facultative et ne versera aucune cotisation à ce titre.

Par ailleurs, au plan fiscal et en vertu de l'article 154 bis-0 A du CGI, les cotisations versées au titre de ces contrats sont déductibles, dans certaines limites, du revenu professionnel agricole. Ce même article prévoit que la déduction fiscale est subordonnée à la justification par le chef d'exploitation ou d'entreprise de la régularité de sa situation vis-à-vis du régime d'assurance vieillesse obligatoire dont il relève.

Cette attestation émanant du régime social agricole doit être adressée par l'exploitant au service des impôts dont il relève pour le dépôt de sa déclaration de résultats, en même temps que celle-ci, ou jointe à la déclaration d'ensemble des revenus pour ceux qui ne produisent pas de déclaration de résultat.

Cette justification auprès des services fiscaux fait donc double emploi avec celle qui est déjà exigée par le 2° de l'article L. 144‑1 du Code des assurances auprès de l'organisme assureur.

L'obligation imposée par le II de l'article 154 bis-0 A du CGI est donc redondante pour le contribuable.

Ainsi, afin de simplifier la vie des contribuables dans leurs démarches administratives, il est donc proposé de supprimer l'attestation fiscale visée au II de l'article 154 bi-0 A du CGI dès lors que le contribuable justifie de sa régularité vis-à-vis du régime obligatoire d'assurance vieillesse auprès de l'organisme assureur.

Cette information pourra être connue des services fiscaux dans le cadre des échanges d'informations entre agents des organismes sociaux et agents de l'administration fiscale lesquels sont déjà habilités juridiquement à le faire.

Cette mesure constitue purement et simplement une mesure de simplification.

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