Engagement dans la vie locale et proximité de l'action publique — Texte n° 2357

Amendement N° CL1128 (Rejeté)

(3 amendements identiques : CL978 CL1079 CL1076 )

Publié le 6 novembre 2019 par : Mme Blanc, M. Baudu, Mme Kamowski, Mme Lemoine.

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I. – Le livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 19 est ainsi modifié :

a)Le premier alinéa du IV est ainsi rédigé :

« IV. – Dans les communes dans lesquelles une seule liste a obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement ou dans lesquelles il est impossible de constituer une commission complète selon les règles prévues aux V et VI, la commission est composée : » ;

b)Au premier alinéa des V et VI, les mots : « de 1 000 habitants et plus » sont supprimés ;

c)Le VII est abrogé ;

2° Le titre IV est ainsi modifié :

a)Au second alinéa de l’article L. 242, les mots : « visées aux chapitres III et IV du présent titre » sont remplacés par les mots : « de 1 000 habitants et plus » ;

b)Le chapitre II est ainsi modifié ;

– l’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions applicables aux communes à sections » ;

– la division et l’intitulé des sections 1 à 5 sont supprimés ;

– les articles L. 252, L. 253, L. 255‑2, L. 255‑3, L. 255‑4, L. 256 et L. 257 sont abrogés ;

– les deux premiers alinéas de l’article L. 258 sont supprimés ;

c)Le chapitre III est ainsi modifié :

– l’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives à l’élection des conseillers municipaux » ;

– l’article L. 260 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les listes peuvent comporter :
« 1° Pour les communes de moins de 100 habitants, au moins autant de candidats que le nombre de conseillers municipaux mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2121‑2‑1 du code général des collectivités territoriales ;
« 2° Pour les communes de 100 à 499 habitants, au moins autant de candidats que le nombre de conseillers municipaux mentionnés au 1° du même article L. 2121‑2‑1 ;
« 3° Pour les communes de 500 à 999 habitants au moins autant de candidats que le nombre de conseillers municipaux mentionnés au 2° dudit article L. 2121‑2‑1.
« Les listes répondant aux conditions prévues au 1° à 3° du présent article sont réputées complètes. » ;

d)Le dernier alinéa de l’article L. 261 est supprimé ;

e)À l’article 273, les références : « , L. 244 et L. 256 » sont remplacées par les références : « et L. 244 » ;

3° Le titre V est ainsi modifié :

a)L’intitulé du chapitre II est ainsi rédigé : « Mode d’élection et remplacement » ;

b)Au premier alinéa de l’article L. 273‑6, les mots : « de 1 000 habitants et plus » sont supprimés ;

c)Le dernier alinéa de l’article L. 273‑8 est abrogé ;

d)Le chapitre III est abrogé.

II. – La quatrième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 2121‑2 du code général des collectivités territoriales est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« De 500 à 99913

 ».

III. – Le présent article entre en vigueur lors du deuxième renouvellement général suivant la publication de la présente loi.

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose d’appliquer le scrutin de liste paritaire pour les élections municipales à toutes les communes afin de renforcer la présence des femmes dans les exécutifs locaux. Par ailleurs ce mode de scrutin permettra à tous les candidats de porter un projet politique dans le cadre d’une liste, même s’ils se présentent dans une commune de moins de 1 000 habitants.

Afin de prévenir toute difficulté dans la composition de listes paritaires dans les plus petites communes, un dispositif dérogatoire est introduit : les listes pourront être composées d’autant de candidats que de conseillers municipaux nécessaires pour que le conseil municipal soit réputé complet au sens de l’article 11 septies introduit par le Sénat.

Par cet amendement les co-rapporteurs pour avis de la DCTD s'associent à l'initiative portée par la commission des Lois et la Délégation aux droits des femmes et y apportent leur soutien.

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