Publié le 5 novembre 2019 par : M. Breton.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 273‑11 du code électoral est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « sont », la fin est ainsi rédigée : « élus par les conseils municipaux des communes intéressées parmi leurs membres, au scrutin secret à la majorité absolue. » ;
« 2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, le plus jeune est déclaré élu. » »
La loi du 17 mai 2013 a modifié les modalités de désignation des conseillers communautaires.
Pour les communes de moins de 1 000 habitants soumises au scrutin majoritaire, il existe une contrainte exigeant que les conseillers communautaires soient le maire, les adjoints puis les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau.
Or cette disposition n'a pas de réelle justification.
Pour une plus grande souplesse, il est préférable de reconduire les anciennes modalités en laissant au conseil municipal le soin de les désigner lors de son installation et ainsi de les modifier au cours du mandat si besoin.
Cette rédaction serait en adéquation avec l’objectif de l’article à savoir de garantir la présence des maires dans les conseils des EPCI.
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