Publié le 5 novembre 2019 par : M. Breton.
« À la fin du troisième alinéa de l’article L. 2122‑8 du code général des collectivités territoriales, les mots : « est incomplet » sont remplacés par les mots : « a perdu le dixième de ses membres, arrondi à l’entier supérieur ». »
Dans les petites communes où, souvent, les candidatures aux élections municipales sont rassemblées sur une liste unique, tous les candidats sont élus et aucun nom ne figure donc sur la liste pour combler une éventuelle vacance.
En l'état actuel des textes, il suffit alors qu’un seul siège devienne vacant pour que, en raison de l’impossibilité de le pourvoir par appel au suivant de liste, le conseil municipal se retrouve incomplet et que la règle de l’article L. 2122-8 conduise nécessairement, avant de désigner le remplaçant d’un maire ou d’un adjoint, à renouveler l’intégralité du conseil municipal.
L’article L. 2122-8 instaure une sorte de « clause de caducité » mettant brutalement fin au mandat de l’ensemble des membres d’un conseil municipal pour des raisons qui leur sont pourtant totalement étrangères.
Par cet amendement, il s'agit donc de permettre l’élection du maire ou des adjoints dès lors que le conseil municipal n’a pas perdu plus de 10 % de ses membres (arrondi à l’entier supérieur).
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