Publié le 5 novembre 2019 par : M. Giraud, Mme Lardet, Mme Bonnivard.
Rédiger ainsi cet article :
« Le II de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le 7° est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« « La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences visées aux 6° et 7° à l’une de ses communes membres qui a, par délibération, adopté un plan des investissements qu’elle entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter un cahier des charges intégré à la convention, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins et les objectifs à atteindre. Il précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis à l’exercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.
« « Les compétences déléguées en application de l’alinéa précédent sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante, qui en reste responsable.
« « La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. » ;
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « Les spécificités territoriales et conditions d’exploitation du service peuvent justifier une différenciation des modalités techniques et financières de mise en œuvre d’une compétence au sein du périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale. »
En accord avec la doctrine administrative et de nombreuses jurisprudences, cet amendement vise à consacrer dans la loi un droit à la différenciation intra-territoriale dans l’exercice d’une compétence par un établissement public de coopération intercommunale en permettant à l’EPCI d’opter pour des modes de gestion distincts sur un même un périmètre communautaire en les adaptant à des situations géographiques et techniques différenciées et d’apprécier les modalités et la temporalité de la convergence des prix pour les usagers d’un même territoire, voire de les différencier dans certaines conditions.
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