Publié le 5 novembre 2019 par : Mme Taurine, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin.
Supprimer les alinéas 9 à 11.
L’article L. 333-1 du code de la sécurité intérieure autorise le préfet du département et, à Paris, le préfet de police à fermer administrativement, pour une durée maximale de trois mois, les établissements diffusant de la musique, « dont l’activité cause un trouble à l’ordre, la sécurité ou la tranquillité publics ». Suivant la même logique que s’agissant des débits de boissons. Ces alinéas ouvrent également la possibilité de déléguer au maire ce pouvoir de fermeture des établissements diffusant de la musique.
Nous nous interrogeons sur la portée de cette mesure. Pour limiter les pressions éventuelles à l’échelle communale vis-à-vis des habitants propriétaires d’établissements, d’autant plus à l’approche d’élections, nous considérons qu’il doit revenir au seul préfet la possibilité de fermer administrativement, pour une durée maximale de trois mois, les établissements diffusant de la musique.
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