Publié le 2 novembre 2019 par : M. Roseren, M. Anato, Mme Degois, Mme Riotton, M. Simian, M. Giraud.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
L’article 61 de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne prévoit une expérimentation de trois ans, à compter de la loi du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne. Cette expérimentation vise à adapter le dispositif de l'activité partielle aux régies dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial de remontées mécaniques ou de pistes de ski.
L’expérimentation arrive à son terme et ces régies ne seront plus couvertes par ce dispositif à compter de l’année prochaine.
Dans ces conditions, cet amendement propose d’ouvrir de manière pérenne aux personnels des régies directes le bénéfice de cette allocation, qui permets dès lors le maintien, sur place, de personnel involontairement privé d’emploi et permet de prévenir les difficultés de recrutement de salariés qualifiés, permanents ou saisonniers, rencontrées par les employeurs.
Le bénéfice de ce dispositif est d’autant plus essentiel pour les territoires de montagne dont l’activité en hiver dépend du niveau d’enneigement.
Il est d’ailleurs à noter que l’exclusion des régies des personnels des régies directes de l’allocation du chômage partiel est en contradiction avec les principes fondamentaux et les principes généraux du droit du travail, ainsi qu’avec les règles applicables aux services publics industriels et commerciaux, telles que posées ou précisées, notamment, par le Conseil d’État.
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