Sous-amendements associés : CL1243 (Adopté) CL1244
Publié le 5 novembre 2019 par : le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Afin d’améliorer les conditions d’exercice des mandats et de renforcer les compétences des élus locaux pour les exercer, le Gouvernement est habilité, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnances, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, toutes dispositions relevant du domaine de la loi visant à :
« 1° Permettre aux élus locaux de bénéficier de droits individuels acquis tout au long de la vie, et d’accéder à une offre de formation plus développée en mettant en place un compte personnel de formation analogue à celui mis en place dans le cadre des dispositions de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel relatives au compte personnel d’activité ;
« 2° Faciliter l’accès à la formation, tout particulièrement aux élus locaux lors de leur premier mandat, et clarifier les différents dispositifs de formation des élus locaux selon qu’ils sont ou non liés à l’exercice du mandat ;
« 3° Définir un référentiel unique de formation en s’adaptant aux besoins des élus locaux, et mutualiser le financement entre les collectivités ;
« 4° Assurer la transparence et la qualité des dispositifs de formation et renforcer le contrôle exercé sur les organismes de formation des élus locaux.
« Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
« II – Au premier alinéa de l’article L. 613‑5 du code l’éducation, après le mot : « personnels » sont insérés les mots : « ou résultant de l’exercice d’un mandat électoral local ou d’une fonction élective locale ». »
Cet amendement rétablit, pour l’essentiel, le champ de l’habilitation telle qu’elle était prévue initialement par le Gouvernement. Plusieurs ajouts ont, en effet, consisté à imposer des obligations dont la mise en œuvre est complexe, voire impossible (comme imposer que le futur volume de formations doit être égal ou supérieur à l’actuel, sans préciser sa répartition entre les différents élus), ou qui reposent pour certaines sur des textes qui ne sont pas encore entrés en vigueur par ailleurs (fongibilité entre public et privé des droits à la formation).
Cet amendement supprime, en outre, l’introduction de la possibilité de faire organiser par le CNFPT des formations au profit des élus locaux (financées par le DIF de ceux-ci) alors que ce n’est pas sa mission (formation des agents territoriaux), et qu’il ne dispose pas des moyens adaptés pour accomplir cette mission.
En revanche, l’amendement maintient deux dispositions issues de l’examen au Sénat :
- S’agissant de la facilitation de l’accès à la formation, il est proposé de mettre la priorité sur les élus locaux exerçant leur premier mandat ;
- L’introduction à l’article L. 613-5 du code de l’éducation, de la validation des acquis de l’expérience pour les élus, même si les articles L. 613-3 et L. 335-5 du même code permettent déjà aux élus locaux de valider l'expérience acquise dans le cadre de leur mandat sous réserve qu'elle soit en rapport direct avec le contenu du diplôme, du titre ou de la certification visée par l'élu.
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