Engagement dans la vie locale et proximité de l'action publique — Texte n° 2357

Amendement N° CL819 (Irrecevable)

Publié le 2 novembre 2019 par : M. Hetzel.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

Exposé sommaire :

Les établissements publics de gestion et d’aménagement des eaux (EPAGE) et les établissements publics territoriaux de bassin (EPTB) constituent les structures idoines de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations (GEMAPI).

Le rapport « Launay » des 2èmes Assises de l’Eau, remis le 16 mai 2019, a rappelé la nécessité de voir chaque bassin, sous-bassin ou groupement de sous-bassins hydrographiques de notre territoire géré par un EPAGE et par un EPTB et, in fine, de voir la France couverte de schémas d’aménagement et de gestion des eaux.

Le périmètre d’intervention d’un EPAGE et d’un EPTB résulte et s’identifie au travers des délimitations d’unités hydrographiques pertinentes, et ce, indépendamment des périmètres administratifs des syndicats mixtes amenés à être transformés en EPAGE ou EPTB.

Le périmètre d’un EPTB excède le périmètre administratif du syndicat qui le constitue, le périmètre d’un EPAGE est en revanche compris dans le périmètre administratif du syndicat ainsi transformé.

Si un même syndicat mixte ne peut être transformé et en EPTB et en EPAGE sur des bassins hydrographiques se superposant (seule l’appellation EPTB serait retenue en pareille situation), force est de constater que nombre de syndicats mixtes couvrent de nombreuses et grandes unités hydrographiques, relevant de bassins ou de sous bassins versants distincts. Cette configuration justifie qu’ils puissent être reconnus EPAGE sur une partie de leur territoire respectant le périmètre hydrographique d’un sous bassin dans son intégralité et EPTB sur une fraction (totalement distincte du périmètre affecté à l’EPAGE) d’un autre bassin versant également couvert en tout ou partie de son territoire.

Cette double reconnaissance resterait assujettie à l’appréciation du Préfet coordonnateur de bassin qui n’y donnera suite que s’il juge que le syndicat mixte répond aux conditions fixées aux I et II cités dans cet article ainsi qu'aux critères fixés par un décret en Conseil d'Etat.

Tel est l’objet de cet amendement,

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