Publié le 6 novembre 2019 par : Mme Couillard, Mme Khedher, Mme Toutut-Picard, M. Zulesi, Mme Khattabi, Mme Rixain, Mme Do, M. Sorre, M. Baichère, M. Nogal.
Compléter cet article par deux alinéas suivants :
« II. – Le dernier alinéa de l’article L. 2122‑10 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un nouvel adjoint, celui-ci est choisi parmi les conseillers de même sexe que l’adjoint auquel il est appelé à succéder. Le conseil municipal peut décider qu’il occupera, dans l’ordre du tableau, le même rang que l’élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant. À défaut, les adjoints du même sexe que celui-ci occupant les rangs suivants et jusqu’à celui auquel le conseil municipal décide de désigner le nouvel adjoint sont avancés de deux rangs. »
Dans l’ensemble des collectivités françaises, la répartition des postes au sein des exécutifslocaux reflète d’importantes inégalités. Seulement 16% des maires sont des femmes, 29% pourles premières adjointes et 38% pour les adjointes.
Le présent amendement a donc pour objectif d’augmenter la proportion de femmes au sein desexécutifs locaux et de préserver l’équilibre de parité.
Aujourd’hui, aucune obligation n’existe de remplacer un adjoint ayant cessé ses fonctions par un adjoint de même sexe, ce qui peut conduire à un écart supérieur à un entre les adjoints de chaque sexe. Cet amendement a donc pour objectif de prévoir une règle de remplacement systématique des adjoints en cas de démission ou de décès, par un adjoint de même sexe afinde garder l’équilibre paritaire.
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