Publié le 5 novembre 2019 par : Mme Jacqueline Dubois, M. Vignal, Mme Charvier, Mme Brulebois, M. Baichère, M. Kokouendo.
« L’article L. 5211‑1 du code général des collectivités territoriale est ainsi modifié :
« 1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « À l’exception de l’article L. 2121‑9, les dispositions du chapitre Ier...(le reste sans changement). » ;
« 2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« « Le président d’un établissement public de coopération intercommunale doit en réunir l’organe délibérant au moins une fois par trimestre.
« « Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l’État dans le département ou par le tiers au moins des membres de l’organe délibérant en exercice si l’établissement public de coopération intercommunale comprend au moins une commune de 3 500 habitants et plus, et par la majorité des membres dans le cas contraire.
« « En cas d’urgence, le représentant de l’État dans le département peut abréger ce délai. » ;
« 3° Au deuxième alinéa la référence : « L. 2121‑9 » est supprimée. »
Cet amendement modifie les conditions de réunion de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en fixant une réunion obligatoire par trimestre. Cette fréquence permet de faciliter le partage de l’information et la vie démocratique de l’institution.
Le président de l’EPCI conserve toutefois la possibilité de convoquer l’organe délibérant dans un laps de temps plus court s’il le juge utile.
Les autres dispositions en matière de convocations ne sont pas modifiées, appliquant aux EPCI les règles relatives au fonctionnement du conseil municipal, différenciées selon que l’EPCI compte ou non au moins une commune de 3 500 habitants et plus.
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