Publié le 22 janvier 2020 par : M. Henriet, Mme Leguille-Balloy, M. Buchou.
I. – À la troisième phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« publique »
insérer les mots :
« ou ouverts au public dans les conditions fixées par l’article 17ter annexe 4 du code général des impôts ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III(nouveau). – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Le présent amendement vise à mieux répondre aux objectifs de préservation du patrimoine bâti et non bâti qui sont l’objet même de ce texte.
La condition de visibilité de la voie publique peut être difficile à remplir en pratique notamment pour les labels qui seront octroyés sur des immeubles non bâtis (peu de jardins sont intégralement visibles de la voie publique). En outre de nombreux bâtiments dont la préservation présente un intérêt patrimonial notamment en zone rurale ne sont accessibles que par un chemin privé, privant ainsi les propriétaires de la possibilité de se voir octroyer un label selon la rédaction actuelle du texte.
En conséquence, afin de ne pas priver d’efficacité le dispositif de label, nous proposons que les immeubles qui ne rempliraient pas la condition de visibilité de la voie publique puissent bénéficier du label si leur propriétaire s’engage à ouvrir au public dans les mêmes conditions que certains monuments historiques privés.
L’ouverture au public à raison d’au moins 40 jours par an favorise la mise en valeur du patrimoine bénéficiant d’un label auprès du public.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.