Publié le 22 janvier 2020 par : M. Henriet, Mme Leguille-Balloy.
I. – Après la troisième phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« Les dépenses d’entretien des immeubles non bâtis ayant reçu le label mentionné à la première phrase sont également déductibles de l’impôt sur le revenu, dans les conditions prévues aux articles 156 et 156bis du code général des impôts. ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III.(nouveau). – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
L’extension du label octroyé par la Fondation du patrimoine aux immeubles non bâtis permet d’encourager la sauvegarde d’espaces naturels protégés ou de parcs et jardins dont la préservation présente un intérêt.
Or, limiter l’octroi de déductions fiscales aux seules charges de travaux n’est pas cohérent au regard de l’objectif de préservation précité. En effet la sauvegarde des immeubles non bâtis repose essentiellement sur l’entretien régulier de ces derniers.
En outre la distinction entre travaux et charges d’entretien peut s’avérer complexe ce qui risque de générer un contentieux fiscal supplémentaire.
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