Modernisation des outils et gouvernance de la fondation du patrimoine — Texte n° 2361

Amendement N° AC20 (Retiré)

Publié le 20 janvier 2020 par : M. Henriet, Mme Leguille-Balloy, M. Buchou.

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I. –À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 143‑2-1 du code du patrimoine, après le mot : « privés », sont insérés les mots : « ou avec un emphytéote ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à favoriser la sauvegarde d’immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en permettant aux emphytéotes de tels immeubles d’accéder au dispositif du mécénat affecté. En effet, les emphytéotes ne peuvent aujourd’hui bénéficier du dispositif du mécénat alors qu’ils supportent l’ensemble des charges d’entretien et de restauration de l’immeuble dont ils sont preneurs.

Les preneurs de baux emphytéotiques portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, peuvent bénéficier depuis le 1er janvier 2017, par substitution au propriétaire, des déductions fiscales à l’impôt sur le revenu prévues par les articles 156 et 156bis du code général des impôts dans les conditions fixées par l’article 31‑0bis du code général des impôts.

L’ouverture du mécénat affecté aux emphytéotes facilitera la mise en œuvre de projets de restauration dans les monuments historiques privés ou publics faisant l’objet d’un bail emphytéotique.

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