Modernisation des outils et gouvernance de la fondation du patrimoine — Texte n° 2361

Amendement N° AC6 (Rejeté)

Publié le 20 janvier 2020 par : Mme Kuster, Mme Anthoine.

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Substituer aux alinéas 2 à 8 les sept alinéas suivants :

« Art. L. 143‑6. – La « Fondation du patrimoine » est administrée par un conseil d’administration qui élit son président. Le conseil d’administration est composé :
« a) De représentants des fondateurs, des mécènes et donateurs ;
« b) D’un sénateur, désigné par le président du Sénat, et d’un député, désigné par le président de l’Assemblée nationale ;
« c) De personnalités qualifiées ;
« d) De représentants des collectivités territoriales permettant d’assurer la représentation des communes rurales, des communes, des départements et des régions ;
« Les représentants mentionnés au a disposent ensemble de la majorité des sièges du conseil d’administration.
« Les statuts déterminent le nombre de représentants et personnalités qualifiées, leurs compétences et les conditions de désignation et de renouvellement des membres du conseil ainsi que d’élection de son président. Ceux‑ci exercent leurs fonctions à titre gratuit. » »

Exposé sommaire :

Dans la rédaction proposée, l’article 3 du projet de loi ne prévoit pas de présidence de la Fondation du patrimoine, contrairement à ce qui est prévu par l’article L143‑6 du code du patrimoine en vigueur. Si l’alinéa 8 laisse supposer que les statuts déterminent les conditions de désignation et de renouvellement des membres du conseil d’administration, rien ne l’explicite. Il s’agit donc de rétablir dans la loi la fonction de président du Conseil d’administration et de renvoyer à la rédaction des statuts la répartition des compétences (voix prépondérante ou non du président, etc).

De même, l’article L143‑6 dans sa version en vigueur prévoit que le Parlement soit représenté par un député et un sénateur désignés respectivement par les présidents des deux assemblées.

Si le projet de loi porte pour ambition de rapprocher la Fondation du patrimoine des collectivités et de tous les territoires, il paraît important de maintenir également une représentation nationale, à travers les parlementaires qui ont une vision globale du patrimoine. Se priver de l’expertise nationale qui peut être celle des parlementaires paraît dommageable.

Enfin, prévoir la présence d’un « représentant des associations nationales de protection et de mise en valeur du patrimoine » n’est pas opportun : il en existe de trop nombreuses et en valoriser une plutôt qu’une autre risquerait de renvoyer le signal que certains patrimoines priment sur d’autres ; de plus la notion d’associations nationales de protection et de mise en valeur du patrimoine n’a pas de fondement juridique et ne renvoie pas à une catégorie d’associations dont les contours seraient clairement définis. Cela fait courir des risques juridiques sur la nomination d’un membre au conseil d’administration de la Fondation du patrimoine.

Rétablir la présidence du conseil d’administration et assurer également une vision nationale du patrimoine, tel est le sens de cet amendement.

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