Régulation du marché de l'art — Texte n° 2362

Amendement N° CL42 (Adopté)

Publié le 24 février 2020 par : M. Maillard.

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I. – Après l’alinéa 22, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. L. 321‑20. – Le Conseil des maisons de vente informe la Chambre nationale des commissaires de justice, le Conseil supérieur du notariat et le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés, des faits commis qui ont été portés à sa connaissance et qui porteraient atteinte à la réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
« La Chambre nationale des commissaires de justice, le Conseil supérieur du notariat ainsi que le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés procèdent à la même information envers le Conseil des maisons de ventes. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 23, substituer à la mention :

« L. 321‑20 »

la mention :

« L. 321‑21 ».

Exposé sommaire :

Cet amendement rétablit les dispositions de l’article L. 321‑20 du code du commerce actuellement en vigueur, en tenant compte des changements de dénomination imposés par la réforme des commissaires de justice.

Il permet également une transmission d’information au niveau national entre les instances représentatives des professionnels susceptibles d’exercer une activité de ventes volontaires.

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