Publié le 24 février 2020 par : M. Maillard.
I. – Rédiger ainsi les alinéas 34 à 68 :
2° Sont ajoutées des sous-sections 3 et 4 ainsi rédigées :
« Sous-section 3
« De la discipline
« Art. L. 321‑22. – Tout manquement aux lois, règlements ou obligations professionnelles applicables aux personnes mentionnées à l’article L. 321‑4 et aux personnes ayant qualité pour diriger les ventes commis à l’occasion des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou des ventes de gré à gré réalisées en application de l’article L. 321‑5 peut donner lieu à sanction disciplinaire. La prescription est de trois ans à compter du manquement. Toutefois, si la personne mentionnée à l’article L. 321‑4 est l’auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale, l’action se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive.
« Tout manquement aux obligations prévues par les dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier donne également lieu à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 561‑37 du même code. »
« Art. L. 321‑22‑1. – Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes mentionnées à l’article L. 321‑4 sont :
« 1° L’avertissement ;
« 2° Le blâme ;
« 3° L’interdiction d’exercer tout ou partie de l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou de diriger des ventes à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder trois ans ;
« 4° L’interdiction définitive d’exercer l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou l’interdiction définitive de diriger des ventes.
« Les sanctions énumérées aux 1° et 2° peuvent être accompagnées de la sanction complémentaire de l’inéligibilité temporaire, pendant dix ans au plus, au Conseil des maisons de vente.
« L’interdiction entraîne, à titre accessoire, l’inéligibilité définitive au Conseil des maisons de vente.
« Ces sanctions peuvent être accompagnées de la sanction complémentaire emportant affichage de la décision prononcée ou diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.
« Ces sanctions peuvent également être prononcées à l’encontre d’une personne occupant un poste de direction au sein d’une maison de vente mentionnée au II de l’article L. 321‑4, en cas de manquement qui lui soit personnellement imputable. »
« Art. L. 321‑22‑2. – Les personnes mentionnées à l’article L. 321‑4 et les personnes ayant qualité pour diriger les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en tant qu’ils réalisent ces ventes ou les ventes de gré à gré réalisées en application de l’article L. 321‑5 sont poursuivies disciplinairement devant le tribunal judiciaire de Paris.
« Tout manquement aux lois, règlements ou obligations professionnelles applicables aux personnes mentionnées à l’article L. 321‑4 et aux personnes ayant qualité pour diriger les ventes commis à l’occasion des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou des ventes de gré à gré réalisées application de l’article L. 321‑5 fait l’objet, avant toute poursuite disciplinaire, d’une médiation préalable obligatoire confiée aux commissaires du Gouvernement nommés au sein du Conseil des maisons de vente dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« En cas d’échec de la médiation ou en cas de silence gardé pendant deux mois par le Conseil des maisons de vente à la demande de médiation obligatoire, l’action disciplinaire peut être exercée par le procureur de la République, le commissaire du Gouvernement, le président du Conseil des maisons de vente agissant au nom de celui-ci, ainsi que par toute personne qui se prétend lésée par une personne mentionnée à l’article L. 321‑4.
« Le procureur de la République saisi, avant toute médiation, de faits relatifs à la discipline d’une personne mentionnée à l’article L. 321‑4 transmet le dossier au commissaire du Gouvernement compétent du Conseil des maisons de vente sauf s’il estime que le refus de médiation est justifié par un motif légitime ou que les faits revêtent une particulière gravité justifiant des poursuites.
« Toutefois, lorsque la nature des faits rend impossible toute médiation préalable, le commissaire du Gouvernement peut saisir directement le tribunal judiciaire de Paris, le cas échéant en référé.
« Lorsqu’ils n’ont pas exercé eux-mêmes l’action disciplinaire, le président du Conseil des maisons de vente ou la personne qui se prétend lésée peuvent intervenir à l’instance.
« Dans tous les cas, ils peuvent demander l’allocation de dommages-intérêts. »
« Art. L. 321‑22‑3. – Toute personne intéressée mentionnée à l’article L. 321‑4 qui fait l’objet d’une poursuite pénale ou disciplinaire peut se voir suspendre provisoirement de l’exercice de tout ou partie de l’activité de ventes volontaires aux enchères publiques.
« En cas d’urgence ou pour un motif tiré d’une atteinte à l’ordre public, la suspension provisoire peut être prononcée, même avant l’exercice des poursuites pénales ou disciplinaires.
« La suspension provisoire est prononcée par le tribunal judiciaire de Paris à la requête soit du procureur de la République, soit du commissaire du Gouvernement, soit du président du Conseil des maisons de vente agissant au nom de celui-ci.
« Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa, la suspension provisoire est prononcée par le président du conseil agissant au nom de celui-ci.
« Cette mesure peut être ordonnée pour une durée qui ne peut excéder un mois, sauf prolongation décidée par le président du conseil pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Le président en informe sans délai le conseil.
« La suspension ne peut être prononcée sans que les griefs aient été communiqués à l’intéressé, qu’il ait été mis à même de prendre connaissance du dossier et qu’il ait été entendu ou dûment appelé par le président du conseil.
« Sauf en cas de poursuites pénales ou disciplinaires, la suspension ne peut excéder une durée de quatre mois.
« Le tribunal judiciaire de Paris peut, à tout moment, à la requête soit du procureur de la République, soit de l’officier public ou ministériel, mettre fin à la suspension provisoire.
« La suspension cesse de plein droit dès que les actions pénale et disciplinaire sont éteintes. Elle cesse également de plein droit, dans le cas prévu au deuxième alinéa si, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de son prononcé, aucune poursuite pénale ou disciplinaire n’a été engagée. »
« Sous-section 4
« Des voies de recours
« Art. L. 321‑23. – Les décisions rendues par le président du Conseil des maisons de vente peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire de Paris, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. Le recours n’est pas suspensif.
« Les décisions du tribunal judiciaire de Paris peuvent être déférées à la cour d’appel de Paris par le procureur de la République, le commissaire du Gouvernement ou par la personne mentionnée à l’article L. 321‑4 intéressée.
« L’appel est ouvert, dans les mêmes conditions, à la partie qui se prétend lésée mais seulement en ce qui concerne les dommages-intérêts. »
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 1 les deux alinéas suivants :
« I. – La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de commerce est ainsi modifiée :
« 1° La sous-section 2 est ainsi rédigée : ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 71 :
« 1°bis À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 321‑28, les mots : « de l’article L. 321‑22 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 321‑22 à L. 321‑22‑3 ».
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 77.
Cet amendement prévoit que tout manquement aux lois, règlements ou obligations professionnelles commis à l’occasion de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou de ventes de gré à gré peut donner lieu à une sanction disciplinaire.
Il énumère l’ensemble des sanctions dont peuvent faire l’objet les personnes poursuivies disciplinairement. Ces sanctions peuvent s’accompagner d'une sanction complémentaire relative à l’inéligibilité au sein du Conseil des maisons de vente et peuvent également être rendues publiques.
Le présent amendement vise surtout à renforcer la discipline en transférant la compétence actuelle du Conseil des ventes volontaires en matière disciplinaire à une juridiction spécialisée, le tribunal judiciaire de Paris. Attribuer ce contentieux à une juridiction spécialisée avec une uniformité de jurisprudence à l’échelle nationale est un gage d’efficacité. Par ailleurs, le dispositif imaginé par le Sénat, comprenant deux commissions où seraient nommées huit personnalité, semble disproportionné pour un contentieux qui n'a fait l'objet que de trois décisions en 2018.
Avant toute poursuite disciplinaire, le manquement fera l’objet d’une médiation préalable obligatoire confiée aux commissaires du Gouvernement nommés au sein du Conseil des maisons de vente. Cette médiation obligatoire permettra au nouveau Conseil des maisons de vente d’être informé de toutes les réclamations formées à l’encontre des professionnels.
Ce n’est qu’en cas d’échec de la médiation ou en cas de silence gardé pendant deux mois par le Conseil des maisons de vente, que l’action disciplinaire pourra être exercée par le procureur de la République, le commissaire du Gouvernement, le président du Conseil des maisons de vente ainsi que par toute personne lésée.
Le présent amendement maintient également la compétence du président du Conseil des maisons de vente en matière de suspension provisoire en cas d’urgence ou pour un motif tiré d’une atteinte à l’ordre public.
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