Régulation du marché de l'art — Texte n° 2362

Amendement N° CL52 (Adopté)

Publié le 25 février 2020 par : M. Maillard.

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Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article L. 321‑4 du code de commerce est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : « et des ventes aux enchères » sont remplacés par les mots : « y compris » et le mot : « opérateurs » est remplacé par les mots : « personnes physiques ou morales » ;
« 2° Au premier alinéa du I, les mots : « l’opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « le commissaire-priseur » ;
« 3° Le II est ainsi modifié :
« a)Au premier alinéa, les mots : « l’opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « la maison de vente » ;
« b)Au 1°, le mot : « constitué » est remplacé par le mot : « constituée » ;
« 4° Le III est abrogé ;
« 5° Au IV, les mots : « opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées aux I et II » et le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et ».
« II. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er juillet 2026. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à qualifier la personne physique organisant des ventes volontaires de « commissaire-priseur », y compris lorsqu’elle ne réalise pas ces ventes, et la personne morale de « maison de vente ».

Afin de coordonner l’entrée en vigueur du titre de commissaire-priseur avec la disparition du titre de commissaire-priseur judiciaire, l’entrée en vigueur du rétablissement du titre de commissaire-priseur sera applicable au 1er juillet 2026, date de la disparition des commissaires-priseurs judiciaires.

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