Publié le 24 février 2020 par : M. Maillard.
Rédiger ainsi cet article :
« Après le deuxième alinéa de l’article 505 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Si l’autorisation prévoit une vente aux enchères publiques du ou des biens mis à disposition, celle-ci peut être organisée et réalisée par une personne habilitée à réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en application de l’article L. 321‑4 du code de commerce. » »
Le présent amendement tend à supprimer la modification de la définition de la vente judiciaire dans l’ordonnance relative au statut de commissaire de justice du 2 juin 2016. Il permet ainsi le maintien de la distinction entre ventes judiciaires et ventes volontaires, qui demeure une ligne de départage éclairante pour les professionnels dans un contexte de redéfinition des compétences des différents officiers publics ministériels. Introduire la notion de ventes forcées représente une source d’ambiguïté.
Afin de permettre aux opérateurs de ventes volontaires d’effectuer des ventes autorisées par un juge tout en préservant la lisibilité de l’ordonnance précitée, cet amendement propose de modifier l’article 505 du code civil, qui concerne les actes de disposition autorisés par le juge des tutelles.
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