Publié le 24 février 2020 par : M. Maillard.
À l’alinéa 10, supprimer les mots :
« et les commissaires de justice »
Cet amendement supprimer la référence aux commissaires de justice dans la mesure où le décret du 15 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle des commissaires de justice prévoit les conditions d’accès des huissiers de justice ayant suivi la formation, prévue à l’article R. 321‑18‑1 du code de commerce, de 60 heures leur permettant de pratiquer à titre accessoire dans leur office des ventes volontaires avant le 1er juillet 2022 ainsi que des huissiers de justice ayant bénéficié de la dispense prévue à l’article 4 de la loi du 20 juillet 2011. Cette dispense prévoyait que les notaires et les huissiers de justice qui, avant le 1er janvier 2013, organisaient et réalisaient des ventes volontaires depuis plus de deux ans étaient réputés remplir les conditions de formation afin de réaliser des ventes volontaires.
Le décret relatif à la formation initiale des commissaires de justice a donc encadré strictement les dispenses. Il est ainsi prévu que les huissiers de justice seront dispensés de la formation pour devenir opérateurs de ventes volontaires uniquement s’ils justifient d’un certain nombre de ventes ou d’un produit total de ventes dans un délai et des conditions fixés dans le décret.
Compte tenu des dispositions prévues dans ce décret, la mention des commissaires de justice au sein de la proposition de loi n’a plus lieu d’être.
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