Publié le 22 février 2020 par : M. Cinieri.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Les modifications proposées visent à revenir à la volonté de législateur issue de l'Ordonnance du 18 décembre 2008de considérer la vente aux enchères publiques comme étant le principe pour la cession des actifs mobiliers corporels ou incorporels en cas de liquidation, la cession amiable l'exception.
Ce principe est économiquement justifié : le développement de la vente aux enchères publiques grâce à des outils dédiés à la vente par internet (comme interenchères ou Drouot Live) a d'ores et déjà permis de moderniser le processus de vente :
-par une communication des informations sur les biens à céder à tout internaute inscrit auprès de la plateforme de vente on line,
-par la possibilité de faire une offre en ligne via la plateforme pour tout internaute,
-par l'accroissement du nombre d'offres et, en conséquence par la vente des biens à un meilleur prix.
Définir la vente aux enchères publiques comme étant le principe pour la cession d'actifs mobiliers corporels ou incorporels est ainsi de nature à permettre leur vente à un meilleur prix au bénéfice des créanciers et du débiteur.
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