Justice pénale des mineurs — Texte n° 2367

Amendement N° CL301 (Rejeté)

Publié le 1er décembre 2020 par : Mme Braun-Pivet.

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Le chapitre unique du titre IV du livre II du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est complété par un article L. 241‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑3. – En cas de prononcé d’une décision exécutoire ordonnance une mesure éducative, à l’exception de celle prévue au 4° de l’article L. 112‑2, d’une mesure judiciaire d’investigation éducative, prévue à l’article L. 322‑7, d’une mesure de sûreté prévue aux articles L. 331‑1 et L. 333‑1, d’une mesure provisoire prévue à l’article L. 521‑14 ou d’une décision prononçant une peine autre qu’une peine ferme privative de liberté, il est remis au mineur et à ses représentants légaux présents, à l’issue de leur audition ou de l’audience, un avis de convocation à comparaître, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables, devant le service de la protection judiciaire de la jeunesse désigné pour la mise en œuvre de la décision. Ce service se trouve ainsi saisi de la mise en œuvre de la mesure.
« Si le mineur ne se présente pas à la date fixée, le juge des enfants ou le juge d’instruction le convoque devant lui s’il le juge utile ou, dans un délai maximal de dix jours, devant le service de la protection judiciaire de la jeunesse. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à réduire les délais d’exécution de certaines décisions judiciaires prononcées à l’encontre des mineurs dans le cadre d’une procédure pénale.

Il est fondé sur la conviction que la non-réitération d’une infraction par un mineur et la compréhension par celui-ci de la décision du magistrat, sont intimement liées à la brièveté du temps qui sépare la date de la décision judiciaire de la date de sa mise en œuvre. Cette disposition vise à la prévention de la récidive des mineurs en matière de délinquance.

Le présent amendement emporte ainsi codification de l’article 12-3 de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante en l’adaptant. Il ne concerne que les décisions prises à l’issue d’une audition ou d’une audience par les seuls magistrats du siège.

Les mesures de placement ainsi que les peines privatives de liberté fermes sont exclues du champ d’application de cet amendement. Ce cadre ne recouvre ainsi que certaines mesures de milieu ouvert prises dans un cadre pénal : mesure éducative judiciaires, mesures de sûreté comme le contrôle judiciaire ou l’assignation à résidence sous surveillance électronique, mesures provisoires prononcées dans le cadre de la mise à l’épreuve éducative, mesures ou peines restrictives de liberté hors peine de prison ferme et ses aménagements.

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