Justice pénale des mineurs — Texte n° 2367

Amendement N° CL302 (Rejeté)

Publié le 30 novembre 2020 par : Mme Braun-Pivet.

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La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est complétée par un article L. 113‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 113‑6‑1. – Lorsque la place occupée par un mineur suite à une décision de placement reste vacante pendant une durée excédant 72 heures, le magistrat chargé de l’exécution de cette décision, saisi d’une demande spécialement motivée de l’établissement accueillant le mineur concerné, en donne la mainlevée.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

Exposé sommaire :

Pour diverses raisons, il arrive qu'une place qui soit réservée aux fins de placement par le ministère public ou un magistrat reste en pratique vacante, le mineur concerné n'arrivant pas sur les lieux, en fuguant rapidement ou s'absentant pour une durée indéterminée. Or ces places restent ainsi bloquées pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, jusqu'à ce que le juge ordonne la mainlevée du placement.

Cela emporte plusieurs difficultés, notamment pour la direction des établissements publics ou privés concernés, notamment en ce que les dispositions réglementaires applicables précisent que toute absence d'un mineur supérieur à 48 heures ne peut donner lieu au versement d'un prix de journée.

Il s'agit là d'une problématique de longue date étayée par différents rapports. Alors que le Parlement et le Gouvernement partagent l'ambition de développer le nombre de places disponibles, par exemple en centres éducatifs fermés, il apparaît nécessaire de renforcer la systématicité et la célérité des décisions de mainlevée de placement des places occupées mais en réalité disponibles.

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