Justice pénale des mineurs — Texte n° 2367

Amendement N° CL303 (Adopté)

Publié le 1er décembre 2020 par : Mme Braun-Pivet.

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Au 7° de l’article L. 112‑2 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, le mot : « vingt-trois » est remplacé par le nombre : « 22 ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à renforcer l’amplitude horaire de l’interdiction d'aller et venir sur la voie publique sans être accompagné de l’un de ses représentants légaux, prononcée à l’encontre du mineur dans le cadre d’une mesure éducative judiciaire.

Cette mesure peut être prononcée pour une durée d’1 à 6 mois et viser les mineurs à partir de 10 ans.

La mesure éducative judiciaire vise la protection du mineur, son assistance, son éducation, son insertion et son accès aux soins. A cet égard, il semble opportun de ne pas laisser un mineur âgé de plus de 10 ans et déjà impliqué dans une procédure pénale rester dans la rue sans surveillance jusqu’à 23h.

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