Publié le 1er décembre 2020 par : M. Terlier.
À l’article L. 121‑2 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, la référence : « 132‑65 » est remplacée par la référence : « 132‑62 ».
Il s’agit de viser les bons articles excluant l’ajournement devant le tribunal de police.
En effet, l’article L.121-2 exclut le recours à l’ajournement à l’égard des mineurs, à l’exception, pour le tribunal de police, des ajournements prévus aux articles 132-60 à 132-65 du code pénal. Or les articles 132-63 à 132-65 du code pénal visent l’ajournement avec mise à l’épreuve qui n’est pas applicable devant le tribunal de police. Seul l’ajournement simple l’est (132-60 à 132- 62 du code pénal).
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