Justice pénale des mineurs — Texte n° 2367

Amendement N° CL346 (Adopté)

Publié le 1er décembre 2020 par : M. Terlier.

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L’article L. 423‑4 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La juridiction saisie peut, dans les conditions prévues à l’article L. 521‑27, statuer selon la procédure de mise à l’épreuve éducative. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement clarifie la rédaction de l'article L. 423-4 qui définit les conditions de l'audience unique dont le déroulement est précisé aux articles L. 521-26 et L. 521-27. L'article L. 521-27 permet à la juridiction saisie de refuser de statuer en audience unique si la personnalité ou les perspectives d'évolution du mineur le justifient. Cette garantie supplémentaire mérite d'être soulignée dans l'article L. 423-4.

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