Publié le 1er décembre 2020 par : M. Terlier.
L’article L. 423‑4 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La juridiction saisie peut, dans les conditions prévues à l’article L. 521‑27, statuer selon la procédure de mise à l’épreuve éducative. »
Le présent amendement clarifie la rédaction de l'article L. 423-4 qui définit les conditions de l'audience unique dont le déroulement est précisé aux articles L. 521-26 et L. 521-27. L'article L. 521-27 permet à la juridiction saisie de refuser de statuer en audience unique si la personnalité ou les perspectives d'évolution du mineur le justifient. Cette garantie supplémentaire mérite d'être soulignée dans l'article L. 423-4.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.