Publié le 1er décembre 2020 par : M. Terlier.
L’article L. 511‑2 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent également ordonner aux autres parties de se retirer au moment de l’examen de la situation personnelle du mineur, leurs avocats restant présents. »
Au moment de l’audience sur la culpabilité du mineur, seront présents le mineur, la victime et d’éventuels co-auteur de l’infraction, ainsi que les représentants légaux des mineurs présents à l’audience.
Les juges des enfants vont se retrouver en difficulté lors de ces audiences de culpabilité lorsque seront présents plusieurs mineurs et plusieurs victimes, ou lorsque seront évoqués des faits qui génèrent beaucoup d’émotion chez les victimes ou qui créent des tensions entre l’auteur de l’infraction et la victime (agression sexuelle, violences...).
Si la présence de toutes les parties est imposée du début à la fin des débats, le juge ou le tribunal ne seront pas en mesure de pouvoir sereinement aborder la personnalité des prévenus, leur situation familiale ou leurs difficultés en présence des coauteurs et des victimes.
Il y a donc un risque de ne voir abordée que la question des faits, d’autant plus que l’audience se tiendra peu de temps après leur réalisation.
C’est pourquoi, le présent amendement prévoit de permettre au juge des enfants, au président du tribunal pour enfants ou au président du tribunal de police d’ordonner aux autres parties de se retirer au moment de l’examen de la situation personnelle du mineur, leurs avocats restant présents.
Cette possibilité ne porte pas atteinte au principe du contradictoire, la question des faits restant abordée en présence de tous.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.