Publié le 7 novembre 2017 par : M. Pietraszewski.
Le début du V de l'article L. 2254‑2 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017‑1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, est ainsi rédigé :
« V. – L'employeur dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus du salarié pour engager une procédure de licenciement. Ce licenciement repose ... (le reste sans changement) ».
Cet amendement vise à imposer un délai de deux mois à l'employeur pour engager la procédure de licenciement du salarié qui refuse l'application de l'accord de compétitivité, en conformité avec la décision n° 2017‑665 QPC rendue par le Conseil constitutionnel le 20 octobre 2017 sur les accords de préservation et de développement de l'emploi.
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