Publié le 21 novembre 2019 par : M. Rupin.
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« – Le second alinéa du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet avertissement n’est pas précédé d’une procédure contradictoire ».
Dans les grandes métropoles françaises et en particulier à Paris, on assiste à une prolifération des débits de boissons. Ce phénomène peut se faire pour le meilleur, en contribuant à l’animation et donc à l’attractivité de nos villes, et en redynamisant certains quartiers. Mais il peut aussi se faire pour le pire. Ces établissements sont parfois concentrés dans des zones d’habitation extrêmement denses, comme c’est par exemple le cas du XIème arrondissement de Paris, avec une répartition qui se fait parfois au mépris de périmètres de protection. Se cumulent alors des nuisances sonores qui peuvent être liées à la musique amplifiée mais aussi au comportement des clients sur la voie publique. La complexité des procédures limite souvent le pouvoir dissuasif des contrôles et des sanctions, générant une exaspération et un sentiment d’impunité chez nos concitoyens.
Il est important que la puissance publique puisse davantage contrôler les octrois et transferts de licence, et que l’ensemble des pouvoirs de contrôle et de sanction des activités nocturnes restent concentrés dans le champ de compétence d’une même autorité. Surtout, il est important que les autorités puissent rendre des sanctions effectives et dissuasives. Or, à l’heure actuelle, force est de constater que dans les zones où s’accumulent les débits de boissons, les riverains sont excédés parce que les procédures sont longues et pas toujours suivies d’effets. Il existe un sentiment d’exaspération et d’impunité que le législateur doit prendre en compte.
En l’occurrence, le principe de l’avertissement préalable, introduit il y a plusieurs années dans le code de la santé publique, génère de la chronophagie dans l’action de l’administration qui a constaté une infraction de la part d’un établissement, notamment car il est souvent assorti d’une procédure contradictoire. D’après le guide des débits de boissons édité par la Direction des libertés publiques et des affaires juridiques du Ministère de l’Intérieur (mis à jour en novembre 2018), cette pratique résulte de l’absence à ce jour de position de principe du Conseil d’État sur cette question. La prudence commande donc aux préfectures d’engager cette procédure contradictoire avant de prendre un avertissement.
La procédure contradictoire est ici contre-intuitive puisque ledit avertissement ne constitue pas une sanction et n’a donc pas d’effet en lui-même sur la situation de l’exploitant.
De plus, les actions de mise en conformité de la part de l’exploitant sont souvent longues et laissent donc perdurer la situation d’infraction pendant plusieurs mois. En conséquence, il existe un délai très long entre la constatation d’une infraction et l’arrêt des nuisances.
L’objet du présent amendement est donc de préciser que l’avertissement préalable n’a pas à être assorti d’une procédure contradictoire pour redonner de l’effectivité aux actions des pouvoirs publics.
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