Publié le 19 novembre 2019 par : M. Lainé, Mme Deprez-Audebert, Mme El Haïry, Mme Poueyto, Mme Mette, M. Laqhila.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
En l’état actuel du droit, l’article 432‑12 du code pénal permet la condamnation d’un élu pour prise illégale d’intérêts sans même que celui-ci, ou l’un de ses proches, ait tiré un avantage matériel effectif de sa position. Un simple intérêt moral suffit à la condamnation et cet aspect génère crainte et agacement chez les élus.
Ainsi, la Cour de cassation admet la condamnation des élus municipaux au seul motif qu’ils ont participé à l’adoption d’une subvention à une association dans laquelle ils exercent des fonctions, même si ces fonctions sont bénévoles et même si elles sont exercées en tant que représentants de la commune au sein de l’association (cf. condamnation de la Maire, de deux adjoints et d’un conseiller municipal : Cass, crim., 22 octobre 2008, n° 08‑82068).
Le champ de la prise illégale d’intérêt ne saurait recouvrir des situations dans lesquelles un élu ne tire aucun bénéfice matériel ou financier des décisions qu’il prend ou auxquelles il contribue.
Cet amendement propose donc, dans le premier alinéa de l’article 432‑12 du code pénal définissant la prise illégale d’intérêt, de remplacer « un intérêt quelconque » par « un intérêt matériel ou financier », afin de ne sanctionner que les avantages en nature et les enrichissements que l’élu pourrait rechercher au moment de l’acte.
Cette modification ne ferait pas obstacle à ce que le délit continue d’être caractérisé lorsque l’intérêt matériel ou financier est perçu par un proche de l’élu, à l’occasion de la décision prise par ce dernier.
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