Publié le 21 novembre 2019 par : M. Simian, M. Zulesi, Mme Leguille-Balloy, M. Batut, Mme O'Petit, M. Girardin, Mme Dupont, M. Cazenove.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au début de l’article L. 341‑4 du code forestier, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité administrative compétente de l’État notifie dès sa réception le dépôt de toute demande d’autorisation au maire de la commune sur laquelle se situe le terrain dont le défrichement est envisagé. »
Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 14quater adopté par le Sénat et de permettre la consultation du maire sur le défrichage d’une partie du territoire de sa commune, afin de mieux associer la commune à cette décision qui impacte fortement son territoire.
Le défrichement, comme destruction de l’état boisé d’un terrain, est encadré par la loi n° 2014‑1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture et l’alimentation et la forêt. Le préfet délivre ces permis. A minima aujourd’hui, lorsque les projets dépassent à 0,5 hectare et que l’autorité environnementale exige une étude d’impact, une consultation est lancée. Cette dernière est ensuite publiée par voie d’affichage sur les lieux du projet et dans les mairies des communes dont le territoire est risque d’être affecté. L’amendement viserait donc à mieux associer la commune à cette décision qui impacte fortement son territoire, en permettant aux maires de délivrer eux-mêmes ce permis (tout en respectant les espaces boisés classés L. 113‑1 code de l’urbanisme, et les éléments paysagers de l’art. L. 151‑19 et 23 du même code qui s’imposent au préfet aujourd’hui).
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