Publié le 20 novembre 2019 par : M. Simian, M. Zulesi, Mme Leguille-Balloy, M. Batut, M. Lénaïck Adam, Mme Cariou, Mme Vignon, M. Cazenove.
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 5211‑12 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211‑12‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211‑12‑2. – Dans des conditions fixées par leur règlement intérieur, le montant des indemnités que l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale de 100 000 habitants et plus alloue à ses membres peut être modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils siègent en tant que représentants de l’organe délibérant et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l’indemnité pouvant lui être allouée. »
La modulation des indemnités des fonctions des élus selon leur participation peut être utile pour répondre à une demande sociale en faveur de davantage de transparence et bâtir une relation de confiance entre les citoyens et leurs élus.
Cette modulation est actuellement possible dans les conseils régionaux, les conseils départementaux ainsi que, pour le bloc communal, dans les conseils municipaux de Paris, Lyon et Marseille.
L’article 28bis adopté par la commission des lois va permettre d’étendre cette possibilité aux établissements publics de coopération intercommunale de plus de 100 000 habitants. Néanmoins, dans un souci de clarté de la loi, il convient d’harmoniser la rédaction de cette disposition avec celle déjà existante dans le bloc communal.
Tel est l’objet du présent amendement.
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