Publié le 18 novembre 2019 par : M. Mazars, M. Terlier, Mme Verdier-Jouclas.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
L’article L. 5211‑40‑1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction actuelle, permet à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui crée une commission dans les conditions prévues à l’article L. 2121‑22 du CGCT de prévoir la participation de conseillers municipaux de ses communes membres selon des modalités qu’il détermine.
Le présent amendement permet, quand la commune à un intérêt particulier sur les sujets abordés à l’ordre du jour, et dans le prolongement de l’amendement du sénateur PATRIAT, à tout adjoint ou conseiller municipal délégué ou non, même non désigné comme remplaçant, même non membre de la commission, d’assister aux séances, sans participer aux votes.
Cette disposition permettra d’assurer une information optimale des conseillers municipaux sur les activités de leur EPCI à fiscalité propre et une représentation de toutes les communes.
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