Publié le 15 novembre 2019 par : M. Rebeyrotte.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
L’objet du présent amendement est de préciser la date de la caducité des délégations éventuellement attribuées par le conseil municipal au maire en matière d’emprunts en application de l’article L. 2122-22, 3° du Code Général des Collectivités Territoriales.
En effet, la rédaction actuelle du dernier alinéa de l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales génère une ambigüité juridique dans la mesure où la notion de campagne électorale est successivement utilisée par le Code Electoral en matière de financement de la campagne (au sens de l’article L. 52-4 du Code Electoral, la campagne électorale débute le premier jour du sixième mois précédant celui du scrutin) et en matière de propagande électorale (au sens de l’article R. 26 du Code Electoral, la campagne officielle débute le deuxième lundi qui précède la date du scrutin).
Le juge administratif ne s’étant pas encore prononcé sur cette question, le libellé de cet article génère une insécurité juridique qu’il convient de combler en précisant expressément la date à laquelle les délégations consenties par le conseil municipal au maire en matière d’emprunt prennent fin.
Afin de faciliter le fonctionnement des conseils municipaux lesquels peuvent parfaitement être appelés à délibérer dans les six mois précédant les élections, la date du deuxième lundi qui précède la date du scrutin apparaît en pratique comme étant la plus adaptée.
NB : Afin d’aligner le régime des délégations consenties par le conseil communautaire, le conseil départemental et le conseil régional, il conviendra également de modifier dans les mêmes conditions les dispositions suivantes du Code Général des Collectivités Territoriales :
- Le dernier alinéa de l’article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales pour les délégations accordées par le conseil communautaire
- Le dernier alinéa de l’article L. 3211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales pour les délégations accordées par le conseil départemental
- Le dernier alinéa de l’article L. 4221-5 du Code Général des Collectivités Territoriales pour les délégations accordées par le conseil régional
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