Publié le 20 novembre 2019 par : Mme Le Meur.
I. – Au premier alinéa de l’article L. 2121‑27‑1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 ».
II. – Le présent article entre en vigueur lors du deuxième renouvellement général suivant la publication de la présente loi.
La loi garantit le pluralisme des opinions au sein d’un conseil municipal et leur libre expression auprès de la population. Ainsi, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est alors réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale.
Cette obligation, actuellement en vigueur dans les communes de plus de 3500 habitants, existera pour les communes de 1000 habitants et plus à partir du prochain renouvellement des conseils municipaux en mars 2020.
Afin de mieux garantir les droits des conseillers municipaux et de mettre en cohérence la loi avec l’abaissement du scrutin de liste paritaire aux communes de 500 habitants et plus, le présent amendement vise à étendre l’obligation de réserver un droit d’expression aux conseillers dit d’opposition dans le bulletin municipal des communes de 500 habitants et plus. Cette obligation ne s’applique pas lorsque la commune n’édite pas de bulletin municipal.
Le scrutin de liste paritaire pour les communes de 500 habitants et plus n’entrera en vigueur que pour les élections municipales de 2026. Il est donc proposé que l’obligation de réserver un droit d’expression pour les communes de cette strate s’applique à la même date.
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