Engagement dans la vie locale et proximité de l'action publique — Texte n° 2401

Amendement N° 1474 (Non soutenu)

Publié le 18 novembre 2019 par : M. Mazars, M. Terlier, Mme Verdier-Jouclas.

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I. – À la première phrase de l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :

« touristiques »,

insérer les mots :

« et celles ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« érigées en stations classées de tourisme en application des articles »

les mots :

« et celles érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑11, ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :

« classement »,

insérer les mots :

« commune touristique ou commune érigée ».

IV. – En conséquence, à la première phrase l’alinéa 9, substituer aux mots :

« érigées en stations classées de tourisme en application des articles »

les mots :

« et celles érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑11, ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 10, après le mot :

« classement »,

insérer les mots :

« commune touristique ou commune érigée ».

Exposé sommaire :

Deux niveaux de classement sont prévus pour les communes qui s’investissent dans le développement d’une politique touristique sur leur territoire.

Le premier niveau se matérialise par l’obtention de la dénomination « commune touristique ». Cette dénomination est délivrée par un arrêté préfectoral pris pour une durée de cinq ans. Ces communes doivent respecter 3 critères : détenir un office de tourisme classé ; organiser des animations touristiques et disposer d’une capacité d’hébergement destinée à une population non permanente. En janvier 2019, plus de 1300 communes touristiques étaient recensées.

Le second niveau se matérialise par le classement en station de tourisme. Ce classement est attribué par les pouvoirs publics au titre de la reconnaissance des efforts accomplis par une collectivité pour structurer une offre touristique adaptée et un accueil d’excellence. En juin 2019, la 400ème station de tourisme a ainsi été classée.

L’objectif et les critères de classement des 2 niveaux ne sont pas éloignés les uns des autres.

Aussi, dans la mesure où, l’article 6 rouvre aux communes stations classées de tourisme la possibilité instituée par la loi montagne 2 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, de déroger au transfert de la compétence « promotion du tourisme dont la création d’offices de tourisme », il parait aujourd’hui opportun de l’ouvrir aux communes classées touristiques.

Cet amendement en étendant cette possibilité de retrouver la compétence « promotion du tourisme dont la création d’offices de tourisme » ne vise in fine que 1300 communes dont la plupart sont situées sur des zones rurales ou littorales.

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