Publié le 17 novembre 2019 par : Mme Hammerer, Mme Grandjean, Mme Jacqueline Dubois, Mme Khattabi, Mme Hérin, Mme Mauborgne, M. Testé, Mme Verdier-Jouclas, Mme Gomez-Bassac, Mme Fontenel-Personne.
Après le premier alinéa de l’article L. 5211‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’article L. 2121‑21 du code général des collectivités territoriales, il est également voté au scrutin secret lorsqu’il y a lieu de se prononcer sur des questions intéressant l’intercommunalité en matière de vote du budget, de fixation des attributions de compensation ou encore concernant les transferts de compétences ».
L’article L. 2121‑21 du CGCT pose le principe selon lequel, le vote doit avoir lieu au scrutin secret lorsqu’un conseil municipal doit procéder à des nominations ou lorsqu’un tiers des membres présents le réclame. L’article L. 5211‑1 du CGCT rend l’article L. 2121‑21 applicable aux établissements publics de coopération intercommunale.
Le présent amendement a pour objet de prévoir la possibilité de recourir à un vote à bulletin secret pour l’organe délibérant d’un EPCI lorsque ce dernier est amené à se prononcer sur certaines questions intéressant l’intercommunalité : les nominations, le vote du budget, les transferts de compétences et les attributions de compensation.
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