Publié le 21 novembre 2019 par : M. Potier, M. Garot, Mme Bareigts, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, M. Juanico, Mme Pires Beaune, M. Saulignac.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Le présent amendement a pour ambition de permettre aux collectivités de répondre aux enjeux de protection de l’eau en renforçant leur capacité à mobiliser les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (Safer) afin de notamment arbitrer certains conflits locaux. En effet l’une des missions des Safer est de concourir à la protection des ressources naturelles (article L. 141‑1 du code rural et de la pêche maritime). A ce titre, une Safer peut être conduite, de sa propre initiative ou à la demande d’une collectivité, d’acquérir à l’amiable ou par l’exercice de son droit de préemption (art. L. 143‑2, 8° du même code), des terrains en vue notamment de protéger des zones de captage d’eau potable, principalement par la mise en œuvre de pratiques agricoles adaptées, décrites dans un cahier des charges dont la durée est adaptée en fonction de l’enjeu à protéger sans pouvoir excéder un délai maximal de trente ans (art. R. 142‑1 du code précité).
Ainsi, l’objectif recherché de protection de la ressource en eau serait assuré directement par l’intermédiaire des Safer via l’exercice de leur droit de préemption, sur propositions des communes concernées, et cela dans un contexte où les liens entre collectivités locales et Safer sont déjà étroits. Un hectare sur 4 est acquis par les collectivités par l’intermédiaire des Safer et un tiers des préemptions des Safer est effectué à la demande des collectivités territoriales.
Cet amendement a donc pour objet de permettre aux collectivités d’agir dans l’aire d’alimentation du captage ou du pompage d’eau potable que la commune ou le groupement de commune exploite, par l’intermédiaire de la Safer qui pourra faire usage, sous le contrôle de l’administration et du juge, de son droit de préemption en visant l’objectif particulier prévu au 10° de l’article L. 143‑2 du code rural, intitulé « La protection et la préservation de la ressource en eau dans laquelle est effectué le prélèvement pour la production d’eau destinée à la consommation humaine ».
Par ailleurs, cet amendement répond à un objectif de simplification du droit : il semble plus opportun d’utiliser le droit de préemption existant de la Safer, et de l’adapter pour rendre l’objectif de protection de la ressource en eau prioritaire, au lieu de créer sur un même territoire une concurrence entre les acteurs.
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