Publié le 18 novembre 2019 par : M. Huyghe, M. Minot.
Après l'alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
IIbis. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 2122‑9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1°bis De démissions données postérieurement à l’élection du maire à l’Assemblée nationale ou au Sénat ; »
L’élection d’un maire lors d’une élection législative ou sénatoriale doit nécessairement conduire à la démission de ses fonctions de premier magistrat. Dans le cas d’une démission collective de l’ensemble d’une liste d’élus minoritaires dans une commune de plus de 1000 habitants avant même la démission du maire élu parlementaire, le conseil municipal étant incomplet, une élection municipale intégrale serait inévitable, conformément aux dispositions de l’article L. 2122‑8 du Code général des collectivités territoriales.
En effet, l’article L2122‑9 du CGCT ne limite la portée de ces démissions que lorsque le maire a cessé ses fonctions et avant l’élection de son successeur.
Cet amendement permettra de considérer que le conseil municipal comme complet malgré la survenue de démissions postérieures à l’élection du maire en qualité de parlementaire et antérieures à l’envoi de sa démission au représentant de l’État ou à sa démission d’office.
Il s’agit donc de prévenir d’éventuelles manipulations résultant de l’application de la loi organique n° 2014‑125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur.
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