Publié le 17 novembre 2019 par : M. Rebeyrotte.
Rédiger ainsi cet article :
I. – La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :
Sous-section 3
Relations entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et leurs communes membres
Art. L. 5211‑11‑1. – I. – Après chaque renouvellement général des conseils municipaux ou une opération prévue aux articles L. 5211‑5‑1 A ou L. 5211‑41‑3, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre inscrit à l’ordre du jour de l’organe délibérant un débat et une délibération sur l’élaboration d’un pacte de gouvernance entre les communes et l’établissement.
Si l’organe délibérant décide de l’élaboration d’un pacte, il l’adopte dans un délai de un an à compter du renouvellement général ou de l’opération prévue au premier alinéa du présent I, après avis des conseils municipaux des communes membres et l’annexe à son règlement intérieur.
II. – Le pacte détermine :
1° Le cas échéant, la composition et les modalités de fonctionnement de la conférence des maires mentionnée à l’article L. 5211‑11‑2 ;
2° Les modalités de mutualisation de services entre les services de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ceux des communes membres afin d’assurer une meilleure organisation des services ;
3° Les modalités d’association des acteurs socio-économiques à la prise de décision ;
4° Les conditions dans lesquelles est mis en œuvre l’article L. 5211‑57 ;
5° Éventuellement, les missions, la composition et les modalités de fonctionnement des commissions créées dans les conditions prévues aux articles L. 2121‑22 et L. 5211‑40‑1 ;
6° Les moyens de renforcer les solidarités financières au sein du territoire, ainsi que les objectifs à poursuivre, le cas échéant, par la réalisation d’un pacte financier et fiscal entre l’intercommunalité et ses communes membres.
7° Le transfert éventuel au président des attributions de police spéciale des maires, sur tout ou partie des communes membres, lui permettant de réglementer, pour la durée du pacte de gouvernance et sous réserve de l’approbation du président et de chaque maire concerné :
- l’assainissement dès lors que l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent, sans préjudice de l’article L. 2212‑2, du présent code et par dérogation à l’article L. 1311‑2 et au deuxième alinéa de l’article L. 1331‑1 du code de la santé publique ;
- la collecte des déchets dès lors que l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sans préjudice de l’article L. 2212‑2 et par dérogation à l’article L. 2224‑16 ;
- le stationnement des résidences mobiles des gens du voyage dès lors que l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière d’aires d’accueil des gens du voyage, par dérogation à l’article 9 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
- la circulation et le stationnement dès lors que l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de voirie, sans préjudice de l’article L. 2212‑2 et par dérogation aux articles L. 2213‑1 à L. 2213‑6‑1 ;
- la délivrance des autorisations de stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxi dès lors que l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de voirie, sans préjudice de l’article L. 2212‑2 et par dérogation à l’article L. 2213‑33 ;
- l’habitat indigne grâce à la délégation des prérogatives prévues aux articles L. 123‑3, L. 129‑1 à L. 129‑6, L. 511‑1 à L. 511‑4, L. 511‑5 et L. 511‑6 du code de la construction et de l’habitation, dès lors que l’établissement public de coopération intercommunale est compétent en matière d’équilibre social de l’habitat ou de politique de logement et du cadre de vie.
III. – Le pacte peut prévoir :
1° Les conditions dans lesquelles l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, par convention, confier la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs de ses communes membres. La convention répond aux mêmes exigences que celles prévues à l’article L. 1111‑8 ;
2° Les conditions dans lesquelles le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut déléguer au maire l’engagement de certaines dépenses d’entretien courant d’infrastructures ou de bâtiments communautaires. Dans ce cas, le pacte fixe également les conditions dans lesquelles le maire dispose d’une autorité fonctionnelle sur les services de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans le cadre d’une convention de mise à disposition de services.
IV . – La modification du pacte suit la même procédure que son élaboration.
Art. L. 5211‑11‑2. – I. – La conférence des maires est une instance de coordination entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et les communes membres, au sein de laquelle il peut être débattu de tous sujets d’intérêt communautaire ou relatifs à l’harmonisation de l’action de ces personnes publiques.
La création d’une conférence des maires est obligatoire dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, sauf lorsque le bureau de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comprend déjà l’ensemble des maires des communes membres.
II. – La conférence des maires est présidée de droit par le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et comprend, en outre, les maires des communes membres.
Elle se réunit, au moins une fois par trimestre, sur un ordre du jour déterminé, à l’initiative du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la demande d’un tiers des maires.
Le présent II s’applique sous réserve des mesures prévues par le pacte de gouvernance mentionné à l’article L. 5211‑11‑1.
II. – Les articles L. 5211‑40 et L. 5217‑8 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.
IIbis– L’article L. 5219‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans chaque établissement public territorial, est créée une conférence des maires régie par l’article L. 5211‑11‑2. »
III. – Le II de l’article L. 5832‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le 2° , il est inséré un 2°bis ainsi rédigé :
« 2°bis Les articles L. 5211‑11‑1 et L. 5211‑11‑2 ; »
2° Le 4° est ainsi rédigé :
4° L’article L. 5211‑40‑1 ; .
IV. – Le A du I. de l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« – A. – Sans préjudice de l’article L. 2212‑2 et par dérogation à l’article L. 2224‑16, lorsqu’un syndicat mixte est compétent en matière de collecte des déchets ménagers, les maires des communes membres de celui-ci ou membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre du groupement de collectivités transfèrent au président de ce syndicat les attributions lui permettant de réglementer cette activité, dès lors que les pactes de gouvernance des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre prévus à l’article L. 5211‑11‑1 n’en ont pas déterminé le transfert aux présidents de ces établissements.
Ce transfert a lieu à l’expiration du délai prévu au I. de l’article L. 5211‑11‑1. »
Le présent amendement vise à revenir à la rédaction adoptée par le Sénat qui a enrichi positivement le contenu du pacte de gouvernance et son contenu. Tout en conservant un caractère facultatif au pacte de gouvernance, les apports votés par les sénateurs permettent d’en faire un moment privilégié de préparation de la nouvelle mandature.
Cet amendement allonge aussi le délai d’adoption du pacte de gouvernance à un an. Le délai de neuf mois actuellement prévu dans le projet de loi pour adopter le pacte de gouvernance paraît court étant donné le temps nécessaire à la mise en place des nouvelles équipes au sein de l’intercommunalité. Un délai d’un an est plus approprié, à l’image de la pratique des intercommunalités qui ont déjà conduit cette démarche.
Il complète aussi le pacte de gouvernance en y intégrant un débat sur le transfert des pouvoirs de police spéciale. Il prévoit que ces transferts éventuels doivent être approuvés par chacun des maires concernés. Ils sont définis pour la durée du pacte de gouvernance. En effet, le législateur a prévu le transfert, aux présidents d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, de pouvoirs de police administrative spéciale correspondant aux compétences exercées par l’intercommunalité. Actuellement, le transfert est automatique lors de l’élection du président et les maires disposent de six mois pour s’y opposer. Dans les faits, cette procédure présente plusieurs inconvénients. Elle a pour effet de faire commencer le mandat municipal et intercommunal par une décision négative des maires alors que se construit le fonctionnement politique des nouvelles équipes. Par ailleurs, le délai relativement court et l’absence de débat collectif nuisent à un choix serein de transférer ou non les pouvoirs de police spéciale et à la cohérence des actions communales et intercommunales.
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