Publié le 20 novembre 2019 par : Mme Charvier.
I. – À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2121‑7, au premier alinéa de l’article L. 2121‑11 et au premier alinéa de l’article L. 2121‑12 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 ».
II. – À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2121‑7, au premier alinéa de l’article L. 2121‑11 et au premier alinéa de l’article L. 2121‑12 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 ».
Le présent II entre en vigueur à compter du second renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication de la présente loi.
III. – Le I entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication de la présente loi.
La loi n° 2013‑403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral a abaissé de 3 500 à 1 000 habitants le seuil d’application du scrutin de liste avec entrée en vigueur aux élections municipales de mars 2014.
Cette évolution du mode de scrutin a permis d’assurer une représentation égale des deux sexes ainsi qu’une représentation des minorités politiques. Cependant, le législateur a omis d’aligner sur ce nouveau seuil les droits que possédaient jusqu’alors les conseillers municipaux des seuils supérieurs. La loi NOTRe de 2015 est venue rattraper une partie de cet oubli par des dispositions qui rentreront en application après les élections municipales de 2020.
Ce présent amendement a pour vocation d’harmoniser deux dispositions supplémentaires dans toutes les communes pour lesquelles le mode de scrutin est dit « de liste majoritaire avec représentation proportionnelle » :
– Le délai de convocation, dont la différence (au moins 3 jours pour les communes de moins de 3 500 habitants, 5 jours pour les autres) ne souffre d’aucune justification puisque les conseillers municipaux, indépendamment de la taille de la commune, ont besoin d’être avertis le plus tôt possible pour garantir leur présence ;
– L’information des conseillers sur les délibérations, dont l’obligation ne se résume aujourd’hui qu’à la transmission de l’ordre du jour pour les communes de moins de 3 500 habitants. On demande donc aux conseillers municipaux de voter des délibérations sans même avoir pu les étudier en amont.
Les abaissements de seuil sur les trois articles concernés se mettront en place en deux temps : un abaissement aux communes de plus de 1 000 habitants en 2020 en lien avec l’application de la loi NOTRe puis un abaissement aux communes de plus de 500 habitants lors du renouvellement général des conseils municipaux suivant afin de correspondre à la réforme introduite par l’article 11bis AA de ce présent projet de loi.
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