Publié le 21 novembre 2019 par : M. Causse, Mme Lenne, Mme Bono-Vandorme, M. Thiébaut, Mme Hammerer, Mme Hérin, Mme Marsaud.
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« 4°bis L’article L. 153‑31 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, lorsqu’une commune émet un avis défavorable sur les projets d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme intercommunal ou sur les dispositions du règlement qui la concernent directement, dans les conditions définies à l’article L. 153‑15 du code de l’urbanisme, et que l’établissement public de coopération intercommunale est couvert par un schéma de cohérence territorial, une commune membre de l’établissement public de coopération intercommunale peut opérer une révision de son plan local d’urbanisme dans les conditions prévues aux articles L. 153‑32 à L. 153‑35 si ladite révision est compatible avec les orientation du schéma de cohérence territorial en vigueur. » ; ».
Cet amendement vise à permettre aux communes, dès lors qu’un PLUi n’a pas encore été approuvé du fait d’un avis défavorable d’une commune membre et qu’un schéma de cohérence territoriale est en vigueur, de pouvoir opérer une révision du PLU.
En effet, notamment dans les petits EPCI, lorsqu’une commune émet un avis défavorable sur le PLUi, celle-ci est souvent en mesure de rassembler un nombre suffisant de conseillers communautaires afin de bloquer son élaboration. Dans ce cas, les communes membres de l’intercommunalité ne peuvent opérer que des modifications de leur PLU mais pas de révision.
Il est donc nécessaire de trouver une issue à ces situations de blocages en permettant aux communes d’opérer une révision compatible avec le SCoT, condition assurant la cohérence avec le PLUi en cours d’approbation, si une commune a émis un avis défavorable sur ce PLUi.
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