Publié le 18 novembre 2019 par : M. Roseren, M. Anato, M. Besson-Moreau, Mme Degois, Mme Riotton, Mme Sarles, M. Simian.
Après le mot : « municipale », la fin du 1° du IV de l’article L. 5211‑6‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « telle que prise en compte dans le calcul de la dotation globale de fonctionnement prévue à l’article L. 2334‑2 du présent code ; ».
Aujourd’hui, l’octroi des sièges de conseillers communautaires dans les instances intercommunales est basé sur la population municipale qui ne prend pas en compte la population touristique.
Les communes touristiques ne sont dès lors que très faiblement représentées à l’échelle intercommunale malgré leur abondement financier parfois largement majoritaire. Leurs élus perdent alors la maitrise de projets et politiques impactant directement le développement économique de leurs communes et, de ce fait, sa capacité à générer des retombées (emplois, richesses…) pour l’ensemble du territoire.
Afin que les enjeux touristiques soient mieux intégrés dans l’ensemble des décisions prises à l’échelle intercommunale, il pourrait être pertinent de prendre en compte la population « DGF » au lieu de la population municipale pour la répartition des sièges.
Tel est l’objectif de cet amendement.
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