Publié le 19 novembre 2019 par : M. Corbière, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Après la référence :
« L. 3332‑15 »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« ou au premier alinéa de l’article L. 332‑1 du code de la sécurité intérieure, une commission municipale de débits de boissons et des établissements diffusant de la musique. »
L’article 13 ouvre également la possibilité de déléguer au maire ce pouvoir de fermeture des établissements diffusant de la musique.
En commission des lois ont été introduits des dispositions créant dans chaque commune dans laquelle le maire exerce, par délégation du représentant de l’État dans le département, les prérogatives de fermeture des débits de boissons, une commission municipale de débits de boissons. Elle est chargée, sur la base d’éléments objectifs, de proposer à titre consultatif des avis motivés à l’autorité municipale.
Par cet amendement de repli, nous souhaitons que cette commission soit également consultée sur les décisions relatives aux établissements diffusant de la musique.
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