Publié le 18 novembre 2019 par : M. Dive, M. Cordier, M. Reiss.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Au 2° du I de l’article L. 5214‑16, après le mot : « aéroportuaire », sont insérés les mots : « d’intérêt communautaire » ;
« 2° Au 1° du I de l’article L. 5216‑5, après le mot : « aéroportuaire », sont insérés les mots : « d’intérêt communautaire ». »
La loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi Notre) a renforcé les compétences des communautés de communes et des communautés d’agglomération. Elle prévoit notamment, depuis le 1er janvier 2017, la compétence « création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire » (articles L. 5214‑16 et 5214‑5 du code général des collectivités territoriales – CGCT).
Les communes sont donc dessaisies de la compétence « zone d’activité économique » (ZAE) et seules les intercommunalités sont habilitées à intervenir dans ce domaine. Toutefois, cette compétence est particulière et ne se gère pas de la même manière que les autres compétences. En effet, elle implique que l’intercommunalité maîtrise le foncier et dispose du droit de propriété plein et entier des terrains, tout particulièrement dans les zones en cours de création, d’extension ou de commercialisation, afin de pouvoir les vendre viabilisés à des entreprises candidates à l’installation.
A ce titre, l’article L. 5211‑17 du CGCT prévoit que lorsque l’intercommunalité est compétente « en matière de zones d’activité économique, les biens immeubles des communes membres peuvent lui être transférés en pleine propriété, dans la mesure où ils sont nécessaires à l’exercice de cette compétence. Les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers sont décidées par délibérations concordantes de l’organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l’établissement, au plus tard un an après le transfert de compétences ».
Cependant, à défaut de délibérations concordantes dans le délai prescrit, les ZAE demeureraient simplement mises à disposition des intercommunalités. On reviendrait donc à un régime de droit commun des transferts patrimoniaux selon lequel les biens nécessaires à l’exercice d’une compétence transférée sont de droit mis à la disposition du bénéficiaire de ce transfert (intercommunalité), la commune en gardant la nue-propriété (articles L. 1321‑1 et suivants du CGCT).
Dans cette hypothèse, une commune ne pourrait plus céder un terrain en ZAE car elle n’a plus compétence dans ce domaine. Il en va de même pour l’intercommunalité puisqu’elle ne serait pas propriétaire du terrain. Il s’ensuivrait que toute délibération d’un conseil municipal ou d’un conseil communautaire qui déciderait de la vente d’une parcelle en ZAE serait entachée d’illégalité et compromettrait, de fait, l’installation des entreprises.
Il est donc proposé, par cet amendement, de lever ce potentiel point de blocage par le rétablissement de l’intérêt communautaire de la compétence ZAE, de manière à redonner aux communes la liberté de décider les zones pour lesquelles l’échelon communautaire serait le plus pertinent et celles qui resteraient dans le giron communal et ainsi assurer la continuité du développement économique de nos territoires.
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