Sous-amendements associés : 1636 (Adopté)
Publié le 20 novembre 2019 par : Mme Dominique David.
Après le III de l’article L. 1611‑7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un IV ainsi rédigé :
« IV. – A. Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, par convention écrite, confier les opérations mentionnées au B à un organisme privé pour les dépenses suivantes :
« — les aides, secours et bourses ;
« — les prestations d’action sociale ;
« — les frais de déplacement d’hébergement et de repas des agents et des élus locaux ;
« — d’autres dépenses énumérées par décret.
« La convention emporte mandat donné à l’organisme d’exécuter ces opérations au nom et pour le compte de la collectivité territoriale ou de l’établissement public mandant. La convention prévoit une reddition au moins annuelle des comptes des opérations et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le recouvrement et l’apurement des éventuels indus résultant de ces paiements.
« B. Les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés au A peuvent confier à un organisme privé :
« 1° Le paiement des dépenses énumérées au A au moyen d’un instrument de paiement au sens de l’article L. 133‑4 du code monétaire et financier et autorisé par décret ;
« 2° La délivrance de cet instrument de paiement aux bénéficiaires de ces dépenses, par ses soins ou par des personnes habilitées à agir en son nom et sous sa responsabilité. »
L’article 16 du projet de loi « relatif à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique » modifie l’article L. 5111‑1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Ce dernier permet aux collectivités territoriales et à leurs groupements de conclure des conventions permettant de mutualiser ou de déléguer certaines de leurs compétences.
Le Sénat a par ailleurs ajouté un article 16bis qui permet aux collectivités et à leurs groupements de créer une société publique dont l’objet est de contribuer à leur financement. Il s’agit là encore de déléguer une compétence financière des collectivités à un tiers.
Le présent amendement s’inscrit dans la même logique que ces deux dispositions. Il permet aux collectivités territoriales de confier à un mandataire l’exécution de certaines de leurs dépenses et permet ainsi d’assouplir et de compléter les outils à leur disposition dans l’exercice de leurs compétences.
Les collectivités territoriales et leurs établissements publics se sont vu reconnaître par des lois successives la faculté de désigner un mandataire chargé de payer leurs créanciers, recouvrer ou encaisser les recettes de leurs débiteurs en lieu et place du comptable public de l’organisme mandant, sans agir en qualité de régisseur d’avances ou de recette.
Fruit de cette sédimentation législative, les dispositions de l’article L. 1611‑7 du code général des collectivités territoriales (CGCT) encadrent les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent confier à un mandataire certaines de leurs dépenses sont incomplètes.
Ainsi, elles ne couvrent pas les moyens innovants d’exécution de la dépense publique, tels le recours à la « carte achat », à la « carte logée » et aux titres spéciaux de paiement. S’agissant de ces derniers instruments de paiement, qui prennent notamment la forme du Pass Numérique, dispositif-clef de la stratégie nationale pour un numérique inclusif, de chèques emploi service universel (CESU) préfinancés, de chèques d’accompagnement personnalisé (CAP) ou de titres restaurant, l’absence d’habilitation législative ne permet pas aux organismes émetteurs de les délivrer directement à leurs bénéficiaires. Ces derniers doivent leur être remis par l’intermédiaire d’une régie d’avances et de recettes créée à cet effet par la collectivité territoriale ou l’établissement public local, ce qui est source de complexité.
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