Publié le 21 novembre 2019 par : Mme Brocard, M. Belhaddad, M. Cormier-Bouligeon, Mme Mauborgne, Mme Kamowski, Mme Sarles, Mme O'Petit, M. Blanchet, M. Besson-Moreau, Mme Pouzyreff, Mme Bergé, M. Rebeyrotte.
À l’article L. 2213‑1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « les voies de communication » sont remplacés par les mots : « l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique ».
L’article 14ter précise les lieux où le maire peut forcer les travaux d’élagage en renvoyant à l’article L. 2213‑1. Or, cet article, trop flou, a fait l’objet de très nombreuses questions au Gouvernement, d’une abondante jurisprudence, et est source de conflits dans nos communes. Le terme « voies de communication » est défini ainsi tant par le Gouvernement (13e législature, question N° 82180) que par la jurisprudence : « Il convient d’entendre par voies de communication à l’intérieur des agglomérations l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique ».
Il serait donc souhaitable de clarifier les termes de cet article afin d’éviter les recours juridiques, les conflits de voisinage, et de définir clairement que le maire exerce son pouvoir de police de la circulation et du stationnement sur l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique.
Sans cette clarification, l’article 14ter risque d’engendrer de nouveaux conflits et recours juridiques lorsque le maire souhaitera imposer des travaux d’élagage sur des voies privées ouvertes à la circulation publique.
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