Publié le 14 novembre 2019 par : M. Cesarini, M. Blanchet, M. Lavergne, M. Bouyx, Mme Lardet, M. Perea, Mme Piron.
A l'alinéa 4, après la première phrase, une nouvelle phrase ainsi rédigée est insérée :
« Il ne peut être prononcé de sanction pour des faits datant de plus de quarante-cinq jours. »
Le présent amendement a pour objectif d'apporter un cadre temporel à l'exercice de prérogatives préfectorales déléguées au maire. Le pouvoir de sanctions administratives du préfet permet de répondre notamment à des situations revêtant un caractère d'urgence, soit : « un état de fait susceptible d'entraîner un préjudice irréparable s'il n'y est porté remède à bref délai. »
Or, en l'état actuel du droit, rien n'interdit de sanctionner un établissement pour des faits s'étant déroulés plusieurs semaines voire plusieurs mois auparavant, quand il n'est plus urgent d'agir. Le cas échéant, considérant l'obligation légale qu'a l'exploitant de l'établissement de procéder à la suppression des bandes de vidéo-surveillance datant de plus de 28 jours, ce dernier a généralement les plus grandes difficultés à établir l’exactitude de faits qui se sont souvent produits de manière tardive et dans la confusion.
Apporter ce cadre temporel permet donc de respecter l'indispensable brièveté de délais nécessaires pour remédier à des faits particulièrement grave, sans obérer pour autant la liberté d'action du préfet, qui garde toute sa capacité d'intervention.
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