Publié le 26 novembre 2019 par : M. Véran.
I – Rédiger ainsi les alinéas 16 et 17 :
« 1° Après le mot : « santé », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur mentionnés à l’article L. 5111‑4. » ;
« 2° Le début de la troisième phrase est ainsi rédigé : « Si le médicament n’est pas un médicament d’intérêt thérapeutique majeur mentionné au même article L. 5111‑4, l’information… (le reste sans changement) ».
II – En conséquence, à l’alinéa 24, supprimer les mots :
« pour lequel il n’existe pas d’alternatives disponibles sur le marché français ».
Cet amendement reprend un amendement adopté par la commission des affaires sociales du Sénat.
L’article L. 5124‑6 du code de la santé publique oblige les établissements pharmaceutiques à informer les autorités de leurs décisions de suspension ou d'arrêt de commercialisation .
Cette obligation ne s’impose aujourd’hui qu’aux médicaments d’intérêt thérapeutique majeur pour lesquels il n’existe pas d’alternative thérapeutique. Pourtant, la disparition d’un médicament d’intérêt thérapeutique majeur peut avoir des conséquences importantes sur la couverture des besoins, même si des alternatives thérapeutiques existent, en faisant peser une pression supplémentaire sur ces mêmes alternatives thérapeutiques du fait du report des patients sur celles-ci.
Le présent amendement étend donc cette obligation d’information à tous les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur.
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